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ORDRE INFIRMIER DE LA CHARENTE
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31 janvier 2012

Transmission des listes nominatives : le droit de l'Ordre de les obtenir enfin reconnu

 

La loi HPST avait introduit en 2009 au Code de la santé publique la disposition selon laquelle "L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication."

Pourtant l'Ordre a rencontré les plus grandes difficultés à faire respecter cette disposition légale en se heurtant aux refus des employeurs qu'ils soient publics et privés qui se retranchaient derrière la publication d'un décret avant d'appliquer cette loi. Il fallait donc impérativement faire trancher le pouvoir judiciaire sur cette question. C'est ce qu'un conseil départemental de l'ordre des infirmiers a entrepris, épaulé par la direction juridique de l'Ordre, en portant devant le Tribunal administratif le refus opposé de manière répétée par le service départemental d'incendie et de secours de fournir la liste des infirmiers de sapeurs pompiers volontaires engagés en son sein.

Le tribunal administratif vient, le 8 décembre, de rendre sa décision qui est favorable à l'Ordre puisqu'il a considéré que "le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est fondé à soutenir que le président du service départemental d'incendie et de secours a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'était pas concerné par les dispositions de l'article L4311-15 du code de la santé publique" et que "sa décision refusant la transmission de la liste des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires engagés au sein du service était entachée illégalité et devait être annulée."

Au même moment le ministre de la santé dans une réponse à la question écrite (http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-88282QE.htm) posée par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Luc WARSMANN, confirmait que cette disposition de la loi HPST s'appliquait bien en l'absence de publication d'un décret bien que "les seules données personnelles pouvant faire l'objet d'une transmission par les établissements de santé aux trois ordres paramédicaux concernés sont les noms et prénoms des professionnels exerçant en leur sein."

Ce contexte donne toute leur légitimité aux CDOI pour s'adresser à tous les employeurs publics et privés de leur département en vue de la transmission des listes.

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