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ORDRE INFIRMIER DE LA CHARENTE

ORDRE INFIRMIER DE LA CHARENTE
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4 mai 2012

Inscription à l'ordre des infirmiers

Flash_info

Pour les infirmières et infirmiers souhaitant s'inscrirent à l'ordre infirmier, merci de bien vouloir télécharger le dossier d'inscription sur le site de l'ONI. Une fois votre dossier complet, il faut l'adresser au CROI POITOU-CHARENTES. Dès réception du dossier, vous recevrez une attestation de dépôt de dossier. L'inscription sera validée après étude de votre dossier par vos conseillers départementaux (Prochain conseil mi-juin 2012).

ROBERT Stéphane, trésorier du CDOI .

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2 mai 2012

Bureau Conseil Départemental

 

LOGO16

Présidente: HANTZBERG Véronique (L)

Vice-Présidents: DELAGE Pascal(P)

Trésorier: ROBERT Stéphane(P)

Trésorière Adjointe: MOURICHOU Dominique(L)

 

Autres Conseillers départementaux titulaires:

BIAIS-CANHOYEA Elisabeth(L), CANONNE Stéphane(P) et BOISSEAU Delphine(P).


Conseillères départementales suppléantes:

GUICHETEAU Anne Marie(L), SAMMARTANO Brigitte(L) et TOULISSE Nadine(L).

Légendes: L= Libéral, P= Public, Priv= Privé

2 mai 2012

Déménagement

LOGO Cdoi 16Votre conseil départemental de l'ordre des infirmier de la Charente est installé dans les locaux du Conseil régional du Poitou-Charentes:

CROI Poitou-Charentes
71-73 rue de Goise
79000 NIORT

Tél 05 16 36 70 16

Fax 05 16 36 70 18

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h Le mercredi de 8h30 à 12h30

 

Le CDOI de la Charente est également joignable au 05 16 36 70 17 et par le biais de sa présidente, Mme HANTZBERG Véronique, au 06.20.13.49.37.


 

6 avril 2012

INFIRMIERES: UNE SOUFFRANCE UNIVERSELLE

© Maridav - Fotolia.com
© Maridav - Fotolia.com
Surmenage, insatisfaction, pessimisme... les pays changent, mais les maux sont les mêmes, révèle une étude britannique.  

Les infirmières françaises ne sont pas les seules à broyer du noir. C’est ce que révèle une étude publiée le 20 mars dernier par le British medical journal of medicine. Au cours des cinq dernières années, plus de 61 000 infirmières exerçant dans près de 1100 hôpitaux répartis dans douze pays d’Europe* et aux Etats-Unis, ont été interrogées sur leurs conditions de travail et sur leur satisfaction personnelle. Les résultats sont révélateurs d’un mal-être au travail qui dépasse les frontières. L’étude montre ainsi que le sentiment de surmenage est très répandu chez les infirmières, notamment en Grèce (78 % des sondées), au Royaume-Uni (42 %), en Irlande (41 %) ou en Pologne (40 %). Les soignantes américaines ne sont pas mieux loties (35 %). Seules les infirmières néerlandaises (10 %) semblent relativement épargnées par ce « burn-out » généralisé.

47% des infirmières grecques prêtes à démissionner Conséquence : de nombreuses infirmières déclarent ne pas être satisfaites de leur travail. C’est le cas des Grecques (56 %), des Irlandaises (42 %), des Anglaises (39 %), ou encore des Espagnoles (38 %). 49% des infirmières grecques et finlandaises affirment même avoir l’intention de démissionner dans l’année. En Grèce toujours, 47 % des soignantes estiment que la qualité des soins qu’elles prodiguent est mauvaise. En Allemagne et aux Pays-Bas, 35 % des professionnelles portent le même jugement. Une grande majorité des sondées, tous pays confondus, ne pensent pas que la politique de gestion de leur établissement est à même de résoudre les problèmes des patients : en Belgique, Finlande, Grèce, Pologne, Espagne et aux Pays-Bas, elles sont plus de 80 % à en douter. Outre Atlantique, la confiance dans le management hospitalier est partagée par à peine 57 % des infirmières. Bref, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.

Source: Espace infirmier.com - Aveline Marques
*Pays-Bas, Grèce, Suisse, Allemagne, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Finlande, Norvège, Belgique et Suède. La France n’a pas pris part à l’étude.

20 mars 2012

Urgotul Ag et UrgoCell Ag Une gamme de pansements à l’efficacité cliniquement demontrée

Écrit par Urgo médical    02-03-2012

gamme_urgo.jpgUrgotul Ag et UrgoCell Ag Une gamme de pansements à l’efficacité cliniquement demontrée et reconnue par les Autorités de Santé1

En réaction à la présence d’une infection locale par forte colonisation bactérienne, la réaction inflammatoire retarde la cicatrisation des plaies. Quand un tel processus est suspecté, l’utilisation locale d’ions argent peut permettre de rétablir les conditions optimales de cicatrisation : actif sur la grande majorité de souches bactériennes responsables de colonisation des plaies, l’argent est par ailleurs doté de propriétés anti-inflammatoires.
Cet intérêt de la TLC-Ag en cicatrisation a été clairement démontré par une étude clinique comparative (2) , conformément aux recommandations des Autorités de Santé. Les pansements TLC-Ag d’Urgo Medical sont les seuls pansements bénéficiant d’une Amélioration du Service Rendu dans l’indication (1) . En effet, le niveau d’exigence s’élève pour les pansements de prescription médicale qui doivent dorénavant démontrer leur efficacité clinique selon une méthodologie rigoureuse pour être inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables (LPPR). A ce jour, seuls les produits de la gamme TLC-Ag d’Urgo Medical ont démontré leur intérêt thérapeutique auprès de la HAS (1)  et par conséquent, sont les seuls représentants de la classe « pansements à l’argent ».

(1) Avis HAS : ASA IV dans le traitement séquentiel de 4 semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire,
ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement,
érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Intégralement remboursé LPPR (Séc.
Soc.60% + Mutuelle 40%) dans cette indication. Avis consultable sur www.has-sante.fr.
(2) I. Lazareth et al. Résultats d’un essai clinique contrôlé randomisé évaluant l’effcacité d’un pansement issu de
la technologie lipido-colloïde-argent sur la cicatrisaion d’ulcères de jambe présentant des signes infammatoires
évocateurs de colonisation bactérienne importante. JPC dec 2008 tome XIII n°66 : 15-24.

Lire le dossier complet:

 pdf Pansements à l'argent UrgoTul Ag et UrgoCell Ag

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11 mars 2012

Prévention du suicide : une mallette pédagogique pour « faire circuler la parole »

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), l’association Christophe  œuvre en faveur d’une meilleure prévention du suicide auprès des jeunes.   Elle vient ainsi de lancer un outil à destination des collèges et lycées.

Trouver un moyen d’ouvrir le débat. Ne pas laisser les adolescents seuls face à leurs difficultés. Si bon nombre de professionnels de l’éducation et de la santé tentent d’y parvenir, les outils ne sont pas légion. A Marseille, à l’occasion des 16èmes journées nationales de prévention du suicide, l’association Christophe a présenté son travail en la matière : une mallette pédagogique. Ce dispositif, élaboré en partenariat avec des spécialistes comme Marie Choquet (chercheur et psychologue), David Cohen (psychiatre) ou encore Serge Tisseron (psychiatre et psychanalyste), se présente sous forme de petites séquences vidéo à projeter en classe. Il s’accompagne d’une série de supports, susceptibles d’engager un peu plus les discussions. « Chaque intervention dure 1h30 au collège, et 2h en lycée, précise Rose-Marie Vilafranca présidente de l’association. Elle est animée par un binôme, formé spécifiquement à cet exercice. » A terme, chaque établissement scolaire d’Aix-Marseille devrait compter au moins un binôme de professionnels formés - le recteur ayant inscrit ce projet dans le plan de formation académique.   « Nous devons tous être en alerte » « Il s’agit de faire circuler la parole, commente Joelle Durant, infirmière et conseillère technique auprès du recteur d’académie. C’est l’affaire de tous. Nous devons tous être en alerte. » Infirmières, mais aussi enseignants, assistantes sociales, conseillers d’éducation, seront donc, dès la rentrée 2012, invités à se saisir de ce nouvel outil. Lequel sera distribué dans tous les lycées de la région Paca, voire également en collège. De quoi rassurer cette infirmière scolaire, présente à l’Hôtel de région lors de la présentation de la mallette, qui s’étonnait de n’avoir « aucune statistique concernant les moins de 15 ans, alors que le problème se présente dès le collège ». Cette initiative pourrait faire des émules… En témoigne cette mère de famille, endeuillée par le suicide de son fils, et venue des Alpes pour assister à la présentation de la mallette. « Comment mettre en place des action de ce genre, s’interrogeait-t-elle.  Chez nous, il n’y a rien. »

Source: Espaceinfirmier.com. Marjolaine Dihl

Photo: © konradbak - Fotolia.com

31 janvier 2012

Renouvellement des prescriptions de traitements contraceptifs par les infirmiers et infirmières : la loi vient d’être modifiée

 

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (SAQD) comporte plusieurs dispositions modifiant le code de la santé publique. L’une d’elles concerne directement les infirmières et infirmiers puisqu’elle porte sur leur droit à procéder au renouvellement des prescriptions de traitements contraceptifs. Elle vise à simplifier le droit en la matière et à l’harmoniser avec les dispositions concernant les pharmaciens.
 
En effet, l’article 89 de la loi SAQD vise à clarifier le dispositif qui donne le droit au pharmacien, lorsqu’une ordonnance est périmée, de dispenser des médicaments contraceptifs. Pour rappel, cette possibilité avait été introduite par l’article 89 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009. Jusqu’alors, les modalités de détermination des catégories de médicaments exclus de ce dispositif particulier de dispensation par les pharmaciens ne concernaient que les traitements de maladies chroniques.
 
Le législateur a estimé plus cohérent de prévoir l’établissement d’une liste comportant les médicaments non renouvelables, tant pour les maladies chroniques que pour la contraception alors que la loi HPST avait prévu le principe d’une liste des contraceptifs renouvelables. Une liste négative présente moins de risque d’oubli et d’erreur.
 
Aux termes de la nouvelle rédaction, le pharmacien peut dispenser ces médicaments, «  sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

Cette liste est par ailleurs fixée sur proposition de l’AFSSAPS, et non plus après un simple avis de celle-ci.
 
Pour les pharmaciens, l’alinéa 2 de l’article L. 5125-23-1 du Code de la Santé Publique est donc désormais rédigé comme suit :
 
« S’agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
 
De la même manière, l’infirmier est donc autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’AFSSAPS.
 
Cette disposition est applicable par tous les infirmiers y compris les infirmières des établissements scolaires du second degré, les infirmières des services de protection maternelle et infantile des conseils généraux et les infirmières des centres de planning et d’éducation familiale.
 
Il en ressort que le 4ème alinéa de l’article L. 4311-1 du Code de la Santé Publique est désormais rédigé comme suit :
 
«  L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4. »
 
L’arrêté du 25 mai 2010 fixant la liste des médicaments contraceptifs oraux visée aux articles L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du code de la santé publique devra donc être abrogé et remplacé par un nouvel arrêté fixant cette liste des contraceptifs ne pouvant faire l’objet d’un renouvellement par l’infirmier.
 
Enfin, au Journal officiel du 12 janvier 2011 a été publié un décret n° 2012-35 du 10 janvier 2012 pris pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique qui introduit au Code la santé publique un nouvel article D. 4311-15-1 selon lequel « Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, il ou elle inscrit sur l'original de l'ordonnance médicale les indications suivantes :

  1. Son nom, son prénom et le numéro obtenu lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 4311-15 ;
  2. La mention " Renouvellement infirmier ” ;
  3. La durée de ce renouvellement, exprimée en mois et qui ne peut excéder six mois ;
  4. La date à laquelle ce renouvellement est effectué.»
31 janvier 2012

Développement professionnel continu : une nouvelle mission légale pour l’Ordre national des infirmiers

 

Les décrets relatifs à l'entrée en vigueur du développement professionnel continu (DPC) ont été publiés début janvier au Journal officiel. Ils viennent en application de l'article 59 de la loi hôpital, patients, santé, territoires (HPST) du 21 juillet 2009.

Ce dispositif confère à l’Ordre une nouvelle mission notamment dans le contrôle de l’obligation de suivi des programmes de DPC par les infirmiers libéraux. Ainsi le décret relatif au DPC des paramédicaux précise notamment le rôle de l’Ordre des infirmiers en matière de contrôle de l’obligation obligation annuelle de développement professionnel continu consistant à participer à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel. L’Ordre sera destinataire des attestations, éventuellement par voie électronique. L’Ordre s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu que les infirmiers ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Lorsque l’infirmier a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, l'obligation est réputée non satisfaite. Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu n'est pas satisfaite, le conseil de l'ordre demande à l’infirmier libéral (le texte ne prévoyant rien concernant les salariés) concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.  L'absence de mise en œuvre de ce plan par l’infirmier libéral est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux.

Par ailleurs, l’Ordre national des infirmiers représentera les infirmiers au sein de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Les missions de cette commission sont importantes puisqu’elle est chargée notamment de rendre un avis sur  les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé, d’évaluer techniquement et scientifiquement les organismes de développement professionnel continu, et de formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu.

31 janvier 2012

Transmission des listes nominatives : le droit de l'Ordre de les obtenir enfin reconnu

 

La loi HPST avait introduit en 2009 au Code de la santé publique la disposition selon laquelle "L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication."

Pourtant l'Ordre a rencontré les plus grandes difficultés à faire respecter cette disposition légale en se heurtant aux refus des employeurs qu'ils soient publics et privés qui se retranchaient derrière la publication d'un décret avant d'appliquer cette loi. Il fallait donc impérativement faire trancher le pouvoir judiciaire sur cette question. C'est ce qu'un conseil départemental de l'ordre des infirmiers a entrepris, épaulé par la direction juridique de l'Ordre, en portant devant le Tribunal administratif le refus opposé de manière répétée par le service départemental d'incendie et de secours de fournir la liste des infirmiers de sapeurs pompiers volontaires engagés en son sein.

Le tribunal administratif vient, le 8 décembre, de rendre sa décision qui est favorable à l'Ordre puisqu'il a considéré que "le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est fondé à soutenir que le président du service départemental d'incendie et de secours a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'était pas concerné par les dispositions de l'article L4311-15 du code de la santé publique" et que "sa décision refusant la transmission de la liste des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires engagés au sein du service était entachée illégalité et devait être annulée."

Au même moment le ministre de la santé dans une réponse à la question écrite (http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-88282QE.htm) posée par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Luc WARSMANN, confirmait que cette disposition de la loi HPST s'appliquait bien en l'absence de publication d'un décret bien que "les seules données personnelles pouvant faire l'objet d'une transmission par les établissements de santé aux trois ordres paramédicaux concernés sont les noms et prénoms des professionnels exerçant en leur sein."

Ce contexte donne toute leur légitimité aux CDOI pour s'adresser à tous les employeurs publics et privés de leur département en vue de la transmission des listes.

31 janvier 2012

Faux diplômes infirmiers : l'Ordre en première ligne pour défendre le DE

 

La création de l'Ordre a entre autre pour vertu au travers de la procédure d'inscription de permettre la détection des diplômes frauduleux détenus par des personnes n'ayant pas la qualité d'infirmier.

Dans l'Allier, le CDOI a ainsi confirmé les doutes de l'assurance maladie et l'affaire a été portée devant le Procureur de la République. La personne n'a pu s'installer en libéral comme elle entendait le faire alors qu'elle n'avait jamais été diplômée ni n'avait jamais suivi la moindre formation.

Dans les Alpes Maritimes, le CDOI s'est constitué partie civile dans une affaire d'escroquerie faisant ainsi reconnaître l'exercice illégal de la profession d'infirmier par une personne titulaire d'un simple brevet de secourisme militaire.

Tout récemment, dans le sud de la France, un CDOI a été convoqué pour une affaire d'usage d'un faux DE durant plus de deux ans, à l'audience en correctionnel en qualité de victime car l'atteinte au diplôme constitue une atteinte à l'honneur de la profession que l'Ordre est légalement chargé de défendre.

Il est très important pour l'Ordre de systématiquement veiller à défendre l'exercice de la profession d'infirmier en amenant la justice a constitué une jurisprudence solide de l'exercice illégal de la profession d'infirmier à l'instar de celle qui existe pour l'exercice illégal de la profession de médecin. Cette action passe par la détection des faux diplômes, la plainte et la constitution de partie civile.

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